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Clarté et transparence

CLAMENCE Avocats pratique une politique tarifaire simple et immédiatement compréhensible, bien que chaque affaire soit différente et nécessite la mise en place d’un devis spécifique.

La convention d’honoraires, c’est-à-dire le contrat par lequel l’honoraire de l’avocat est déterminé à l’avance, est désormais obligatoire et le Cabinet en fait bon usage.

Aucun honoraire ne sera jamais demandé avant que la globalité de celui-ci ne soit clairement convenue et acceptée, en particulier par écrit : il est ainsi recommandé de contacter le Cabinet, par téléphone ou en prenant directement rendez-vous, pour exposer en détail son affaire, cet échange permettant ensuite à l’avocat concerné de proposer un honoraire.

Le premier rendez-vous, en lui-même et sauf exception (notamment en cas de consultation écrite immédiate ou approfondie) ne fait l’objet d’aucune facturation : il sert à analyser la situation et à formuler un devis, qui peut être accepté ou refusé.

CLAMENCE Avocats facture ensuite ses honoraires, sur la base de la convention ainsi passée, pouvant être payable en plusieurs mensualités, de différentes manières :
  • De manière forfaitaire, fixe et définitive : un montant est immédiatement déterminé et ne connaîtra aucune variation ;
  • Au résultat : un honoraire fixe est déterminé par pourcentage du gain final ou en fonction de la valorisation de l’opération ;
  • Par abonnement : il est possible de convenir d’une convention d’abonnement pour un certain type de service juridique ou d’assistance comprenant un honoraire forfaitaire et un accès permanent ;
  • Au temps passé, plus rarement : dans certaines situations, il est possible de convenir d’un taux horaire de rémunération, accompagné d’un relevé des heures de travail consacrées au dossier.


Aide juridictionnelle

Dans certains situations, CLAMENCE Avocats peut accepter le recours à l’aide juridictionnelle, notamment en matière criminelle : cette perspective reste suspendue à l’analyse du dossier et du client.


« Packs » forfaitaires 

  • Accidents de circulation simples :
    Le Cabinet facture un honoraire fixe immédiat et forfaitaire d’un montant de 800,00 € TTC pour l’intégralité de la procédure (référé, expertise, transaction éventuelle, fond) puis un honoraire de résultat de 10% HT des sommes effectivement obtenues.
  • Poursuites correctionnelles simples (comparutions immédiates / juges uniques)
    En fonction de la situation, l’honoraire forfaitaire peut être compris entre une somme de 600,00 € TTC et 1.500,00 € TTC.
  • Divorces par consentement mutuel par convention d’avocat sans acte de partage
    La mise en place d’une telle procédure suppose le recours, par chacun des époux, à un avocat différent : CLAMENCE Avocats peut vous recommander un deuxième avocat, extérieur au Cabinet, afin de réaliser la procédure dans les mêmes conditions tarifaires, et l’ensemble pour un montant forfaitaire total de 1.500,00 € TTC.


Les textes du Règlement intérieur national

Article 11 - Honoraires – émoluments – débours – mode de paiement des honoraires (L. art. 10 ; D. 12 juill. 2005, art. 10, 11 et 12 ; D. 27 nov. 1991, art. 174 et s. - Modifié par DCN n°2014-002, AG du CNB du 10-10-2014, Publié au JO par Décision du 13-11-2014 – JO 5 décembre 2014 | Modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016)


INFORMATION DU CLIENT

Modifié et renuméroté suite suppression de l’art. 11.1 Ancien par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016
L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant. L’avocat informe également son client de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.


CONVENTION D’HONORAIRES

Modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.


DÉTERMINATION DES HONORAIRES

Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.


ELÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION

La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
  • le temps consacré à l’affaire,
  • le travail de recherche,
  • la nature et la difficulté de l’affaire,
  • l’importance des intérêts en cause,
  • l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
  • sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
  • les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
  • la situation de fortune du client.


MODES PROHIBÉS DE RÉMUNÉRATION

Modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016
Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.
Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.
L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite.


PARTAGE D’HONORAIRES

Partage d’honoraires (anciennement numéroté 11.5) Modifié par DCN n°2014-002, AG du CNB du 10-10-2014, Publié au JO par Décision du 13-11-2014 – JO 5 décembre 2014 | Modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016
Rédaction conjointe d'actes
En matière de rédaction d'actes et lorsqu'un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d'assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d'ordre ou pour le compte de celui-ci.
Dans le cas où il est d'usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l'une des parties et à la condition que l'acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction
Partage d'honoraires prohibé
Il est interdit à l'avocat de partager un honoraire quelle qu'en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats.


MODES DE RÈGLEMENT DES HONORAIRES

Modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016
Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.
L’avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l’avocat.
L’endossement ne peut être fait qu’au profit de la banque de l’avocat, aux seules fins d’encaissement.
L’avocat porteur d’une lettre de change impayée peut agir devant le Tribunal de Commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance d’honoraires, il devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale.


PROVISION SUR FRAIS ET HONORAIRES

Modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016
L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.


COMPTE DÉTAILLÉ DÉFINITIF

Modifié par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016
L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Un compte établi selon les modalités prévues à l’alinéa précédent est également délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisis d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.
 
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